Art. 4

En vigueur depuis le 1 janv. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Le coefficient de fonctions est modulé pour tenir compte de la nature des fonctions exercées en termes de responsabilité, d'expertise et de sujétion, dans une fourchette de 0 à 3. Il est fixé par le ministre intéressé. Pour les personnes bénéficiant effectivement de l'indemnité de fonctions et de résultats, la moyenne des coefficients de poste par ministère est fixée au maximum à 2.
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legi/LEGITEXT000005859579#art-4

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