Titre TITRE Ier : MODALITÉS DE DÉCLARATION DE NOM›Sect. Section 2 : La déclaration conjointe de choix de nom de l'enfant devenu français.
Art. 7
En vigueur depuis le 1 janv. 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'aucun acte de l'état civil n'est susceptible d'être établi par le service central d'état civil au titre des articles 98 à 98-2 du code civil, la déclaration conjointe de choix de nom est transmise par l'autorité chargée de conférer la nationalité française à l'officier de l'état civil communal détenteur de l'acte de naissance du premier enfant commun devenu français par l'effet collectif. Cet officier de l'état civil avise les autres officiers détenteurs des actes de naissance des autres enfants communs bénéficiaires de l'effet collectif afin qu'ils procèdent aux mentions nécessaires en marge de ces actes.
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Prolegi/LEGITEXT000005867199#art-7