Titre TITRE Ier : MODALITÉS DE DÉCLARATION DE NOM›Sect. Section 2 : La déclaration conjointe de choix de nom de l'enfant devenu français.

Art. 6

En vigueur depuis le 1 janv. 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Cette déclaration est transmise par l'autorité chargée de conférer la nationalité française au service central d'état civil du ministère des affaires étrangères compétent en application des articles 98 à 98-2 du code civil pour établir les actes de l'état civil du parent acquérant la nationalité française ou des enfants communs bénéficiant de l'effet collectif. Les diligences visées à l'article 13 du présent décret sont opérées par l'officier de l'état civil du service central d'état civil. Celui-ci avise les officiers de l'état civil communaux détenteurs de l'acte de naissance des enfants communs, nés en France, également bénéficiaires de l'effet collectif, afin qu'ils procèdent aux mentions nécessaires en marge de ces actes.
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legi/LEGITEXT000005867199#art-6

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