Titre TITRE Ier : MODALITÉS DE DÉCLARATION DE NOM›Sect. Section 1 : La déclaration conjointe de choix de nom.

Art. 3

En vigueur depuis le 1 janv. 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque la filiation de l'enfant résulte d'un acte de reconnaissance simultanée postérieure à sa déclaration de naissance, la déclaration conjointe de choix de nom est remise, par les parents ou l'un d'entre eux, à l'officier de l'état civil ou au notaire chargé d'établir cet acte. Elle est transmise à l'officier de l'état civil détenteur de l'acte de naissance pour y être annexée, selon le cas, soit par l'officier de l'état civil auquel elle a été remise soit par les parties elles-mêmes après l'établissement de l'acte notarié. Mention de la déclaration conjointe de choix de nom est portée en marge des actes de l'état civil de l'enfant.
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legi/LEGITEXT000005867199#art-3

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