Sect. Section 3 : Avancement.
Art. 19-1
En vigueur depuis le 1 août 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque les fonctionnaires promus sont classés dans un échelon comportant un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ils conservent l'indice afférent à l'échelon qu'ils détenaient précédemment à leur promotion jusqu'à ce qu'ils remplissent les conditions statutaires leur permettant d'atteindre un échelon comportant un indice supérieur.
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Prolegi/LEGITEXT000005971737#art-19-1