Sect. Section 4 : Dispositions transitoires.
Art. 23
En vigueur depuis le 1 août 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
I.-A la date de l'entrée en vigueur du décret n° 2023-676 du 28 juillet 2023 modifiant le statut particulier du corps d'encadrement et d'application de la police nationale, les gardiens de la paix, brigadiers de police et brigadiers-chefs de police sont reclassés selon les modalités suivantes : ANCIENNE SITUATION NOUVELLE SITUATION Grade et échelon Grade et échelon Ancienneté d'échelon conservée dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil Brigadier-chef de police Brigadier-chef de classe supérieure 6e échelon 6e échelon provisoire Ancienneté acquise 5e échelon 5e échelon provisoire Ancienneté acquise 4e échelon 4e échelon provisoire Ancienneté acquise 3e échelon 3e échelon provisoire Ancienneté acquise 2e échelon 2e échelon provisoire Ancienneté acquise 1er échelon 1er échelon provisoire Ancienneté acquise Brigadier de police Brigadier-chef de classe normale 7e échelon 8e échelon provisoire Ancienneté acquise 6e échelon 7e échelon provisoire Ancienneté acquise 5e échelon 5e échelon provisoire 1/3 de l'ancienneté acquise 4e échelon 4e échelon provisoire 1/3 de l'ancienneté acquise 3e échelon 3e échelon provisoire 1/3 de l'ancienneté acquise 2e échelon 2e échelon provisoire 2/5 de l'ancienneté acquise 1er échelon 1er échelon provisoire 1/2 de l'ancienneté acquise Gardien de la paix Gardien de la paix 12e échelon 11e échelon Ancienneté acquise 11e échelon 10e échelon 5/7 de l'ancienneté acquise 10e échelon 9e échelon 5/6 de l'ancienneté acquise 9e échelon 8e échelon 5/6 de l'ancienneté acquise 8e échelon 7e échelon 5/6 de l'ancienneté acquise 7e échelon 6e échelon 2/5 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an 6e échelon 6e échelon 2/5 de l'ancienneté acquise 5e échelon 4e échelon 4/5 de l'ancienneté acquise 4e échelon 3e échelon 3/8 de l'ancienneté acquise, majorés de neuf mois 3e échelon 3e échelon 3/8 de l'ancienneté acquise 2e échelon 2e échelon 3/8 de l'ancienneté acquise 1er échelon 1er échelon Ancienneté acquise minorée d'un an Stagiaire Stagiaire Ancienneté acquise Elève Elève Ancienneté acquise II.-Au 1er janvier 2024, les brigadiers-chefs de classe normale, les brigadiers-chefs de classe supérieure et les majors sont reclassés conformément au tableau de correspondance suivant : ANCIENNE SITUATION NOUVELLE SITUATION Grade et échelon Grade et échelon Ancienneté d'échelon conservée dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil Major de police Major de police 5e échelon 5e échelon Ancienneté acquise 4e échelon 4e échelon 5/6 de l'ancienneté acquise Brigadier-chef de classe supérieure Brigadier-chef de classe supérieure 6e échelon provisoire 6e échelon Ancienneté acquise 5e échelon provisoire 5e échelon 5/6 de l'ancienneté acquise 4e échelon provisoire 4e échelon 5/6 de l'ancienneté acquise 3e échelon provisoire 3e échelon 5/6 de l'ancienneté acquise 2e échelon provisoire 2e échelon Ancienneté acquise 1er échelon provisoire 1er échelon Ancienneté acquise Brigadier-chef de la classe normale Brigadier-chef de la classe normale 7e échelon provisoire 7e échelon 5/6 de l'ancienneté acquise 6e échelon provisoire 6e échelon Ancienneté acquise 5e échelon provisoire 5e échelon Ancienneté acquise 4e échelon provisoire 4e échelon Ancienneté acquise 3e échelon provisoire 3e échelon Ancienneté acquise 2e échelon provisoire 2e échelon Ancienneté acquise 1er échelon provisoire 1er échelon Ancienneté acquise III.-Les services accomplis dans le corps d'encadrement et d'application de la police nationale avant l'entrée en vigueur du décret n° 2023-676 du 28 juillet 2023 modifiant le statut particulier du corps d'encadrement et d'application de la police nationale sont assimilés à des services accomplis dans les grades et classes de reclassement conformément aux tableaux de correspondance figurant au I et au II. Les périodes de services antérieures à l'entrée en vigueur du décret n° 2023-676 du 28 juillet 2023 modifiant le statut particulier du corps d'encadrement et d'application de la police nationale ne sont pas prises en compte pour le calcul de la durée de services continus mentionnée à l'article 12 du présent décret. IV.-Les brigadiers de police, brigadiers-chefs de police et majors de police reclassés en application des I et II du présent article restent soumis aux obligations prévues, en matière d'affectation, par les articles 14,17 et 18-3 du présent décret lorsqu'ils y étaient soumis avant l'entrée en vigueur du décret n° 2023-676 du 28 juillet 2023 modifiant le statut particulier du corps d'encadrement et d'application de la police nationale. V.-Les brigadiers de police reclassés dans la classe normale du grade de brigadier-chef de police en application des I et II du présent article ne sont pas soumis aux obligations prévues, en matière de formation, par l'article 17 du présent décret. Ils bénéficient d'une formation obligatoire dont le contenu et les modalités sont fixés par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre de la fonction publique.
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Prolegi/LEGITEXT000005971737#art-23