Sect. Section 4 : Dispositions transitoires.
Art. 27
En vigueur depuis le 1 août 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Au 1er janvier 2029, les brigadiers-chefs des classes supérieure et normale sont reclassés dans le grade de brigadier-chef de police à l'échelon comportant un indice égal, ou à défaut immédiatement supérieur, à celui dont ils bénéficiaient en dernier lieu dans la classe supérieure. Ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur classe précédente.
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Prolegi/LEGITEXT000005971737#art-27