Sect. Section 4 : Dispositions transitoires.

Art. 22

En vigueur depuis le 1 août 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
I.-Jusqu'au 31 décembre 2028, par dérogation aux dispositions des articles 3 et 4 du présent décret, le grade de brigadier-chef de police comprend une classe normale et une classe supérieure. II.-Jusqu'au 31 décembre 2023, chaque classe comporte des échelons dont la durée est fixée ainsi qu'il suit : CLASSES ÉCHELONS DURÉES Brigadier-chef de classe supérieure 6e échelon provisoire - 5e échelon provisoire 3 ans 4e échelon provisoire 3 ans 3e échelon provisoire 3 ans 2e échelon provisoire 2 ans et 6 mois 1er échelon provisoire 2 ans Brigadier-chef de classe normale 8e échelon provisoire - 7e échelon provisoire 3 ans 6e échelon provisoire 2 ans 5e échelon provisoire 1 an 4e échelon provisoire 1 an 3e échelon provisoire 1 an 2e échelon provisoire 1 an 1er échelon provisoire 1 an III.-Du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2028, chaque classe comporte des échelons dont la durée est fixée ainsi qu'il suit : CLASSES ÉCHELONS DURÉES Brigadier-chef de classe supérieure 7e échelon - 6e échelon 3 ans 5e échelon 2 ans et 6 mois 4e échelon 2 ans et 6 mois 3e échelon 2 ans et 6 mois 2e échelon 2 ans et 6 mois 1er échelon 2 ans Brigadier-chef de classe normale 8e échelon - 7e échelon 3 ans 6e échelon 2 ans 5e échelon 1 an 4e échelon 1 an 3e échelon 1 an 2e échelon 1 an 1er échelon 1 an
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legi/LEGITEXT000005971737#art-22

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