Titre TITRE Ier : INSCRIPTION SUR LES LISTES D'EXPERTS›Chapitre Chapitre II : Procédure d'inscription sur les listes›Sect. Section 5 : Dispositions communes.

Art. 20

En vigueur depuis le 31 mars 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Les décisions d'inscription, de réinscription ou de reclassement et de refus d'inscription ou de réinscription prises par l'autorité chargée de l'établissement des listes ainsi que les décisions de retrait prises par le premier président de la cour d'appel ou le premier président de la Cour de cassation peuvent donner lieu à un recours devant la Cour de cassation. Ce recours est motivé à peine d'irrecevabilité. Il est formé dans le délai d'un mois par déclaration au greffe de la Cour de cassation ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au greffe de la Cour de cassation. Le délai court, à l'égard du procureur général, du jour de la notification du procès-verbal établissant la liste des experts et, à l'égard de l'expert, du jour de la notification de la décision de refus d'inscription ou de réinscription ou de la décision de reclassement qui le concerne.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005983254#art-20-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil