Sect. IV - Le titre de voyage pour réfugié et le titre de voyage pour apatride.
Art. 11
En vigueur depuis le 28 juil. 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Après consultation du ministre des affaires étrangères, le titre de voyage pour réfugié ou le titre de voyage pour apatride non périmé détenu par l'étranger auquel l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a reconnu le statut de réfugié ou celui d'apatride, de passage dans la circonscription consulaire, peut être prorogé pour une durée de six mois. Lorsque la prorogation n'a pas été demandée avant la fin de la durée de validité du titre de voyage, un laissez-passer peut être délivré dans les conditions prévues à l'article 8 du présent décret.
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Prolegi/LEGITEXT000006014766#art-11