Sect. III - Le laissez-passer.

Art. 10-1

En vigueur depuis le 28 juil. 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas de circonstances exceptionnelles, le laissez-passer peut être délivré dans un pays ou dans une zone géographique donnée concurremment avec les chefs de poste consulaire compétents, par un ou plusieurs fonctionnaires ou agents de l'Etat désignés par le directeur des Français à l'étranger et des étrangers en France. Les dispositions du présent article sont mises en oeuvre par arrêté du ministre des affaires étrangères qui précise la durée de leur application, le pays ou la zone géographique concernée et, le cas échéant, les personnes désignées par le directeur des Français à l'étranger et des étrangers en France. Cet arrêté entre en vigueur dès sa signature.
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legi/LEGITEXT000006014766#art-10-1

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