Sect. III - Le laissez-passer.
Art. 7
En vigueur depuis le 1 janv. 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Un laissez-passer peut être délivré à un Français démuni de tout titre de voyage ou de document pouvant en tenir lieu, pour un seul voyage à destination de la France, en particulier en cas d'impossibilité matérielle de lui délivrer un passeport, et après vérification de son identité et de sa nationalité française. Il est établi sur déclaration de la perte ou du vol du titre de voyage auquel le laissez-passer se substitue.
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Prolegi/LEGITEXT000006014766#art-7