Sect. III - Le laissez-passer.
Art. 10
En vigueur depuis le 1 janv. 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Le titulaire d'un laissez-passer délivré pour un voyage à destination de la France le remet : - sans délai, aux autorités de police à la frontière française ; - dans la limite de sa durée de validité, à l'autorité préfectorale auprès de laquelle il doit le cas échéant effectuer une formalité. L'autorité à laquelle le laissez-passer a été remis le retourne au ministre des affaires étrangères.
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Prolegi/LEGITEXT000006014766#art-10