Art. 3
En vigueur depuis le 1 juin 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Le dossier de délimitation est transmis pour avis au maire des communes sur le territoire desquelles a lieu la délimitation. En cas de délimitation du rivage de la mer ou de ses limites transversales à l'embouchure des fleuves et rivières, le préfet consulte le préfet maritime ou, dans les départements d'outre-mer, le délégué du Gouvernement. L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut avis favorable.
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Prolegi/LEGITEXT000005765623#art-3