Art. 6
En vigueur depuis le 1 juin 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
A l'issue des réunions prévues à l'article 5 du présent décret, le service de l'Etat chargé du domaine public maritime dresse le procès-verbal des observations recueillies et l'adresse au commissaire enquêteur ou au président de la commission d'enquête avant la clôture de l'enquête publique.
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Prolegi/LEGITEXT000005765623#art-6