Chapitre Chapitre II : Régime des prescriptions archéologiques.

Art. 21

En vigueur depuis le 1 août 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque des opérations sont réalisées par tranches successives, le calendrier prévisionnel de leur réalisation est communiqué au préfet de région qui peut décider de prescrire les mesures prévues à l'article 14 soit pour la totalité du projet, soit lors de l'exécution de chaque tranche. Dans ce dernier cas, il définit par arrêté les délais de sa saisine et la nature des documents à fournir. Les opérations de diagnostic sont toutefois conduites pour l'ensemble du projet si la personne qui réalise ce projet en fait la demande.
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legi/LEGITEXT000005779277#art-21

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