Chapitre Chapitre III : Mise en oeuvre des diagnostics›Sect. Section 1 : La désignation de l'opérateur chargé du diagnostic.
Art. 24
En vigueur depuis le 1 août 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Les collectivités ou groupements de collectivités mentionnés à l'article 23 qui entendent réaliser le diagnostic d'archéologie préventive pour une opération, en application du 1° de cet article, doivent faire connaître leur décision en ce sens au préfet de région dans le délai d'un mois à compter de la réception de la notification de prescription de diagnostic. A défaut de la notification de leur décision dans ce délai, ces collectivités ou groupements de collectivités sont réputés avoir renoncé à exercer cette faculté.
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Prolegi/LEGITEXT000005779277#art-24