Chapitre Chapitre III : Mise en oeuvre des diagnostics›Sect. Section 1 : La désignation de l'opérateur chargé du diagnostic.

Art. 23

En vigueur depuis le 1 août 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Les collectivités territoriales ou les groupements de collectivités territoriales dont le service archéologique a été agréé peuvent décider : 1° De réaliser le diagnostic d'archéologie préventive pour une opération d'aménagement ou de travaux entrepris sur leur territoire ; 2° De réaliser l'ensemble des diagnostics d'archéologie préventive prescrits pour les opérations d'aménagement ou de travaux entrepris sur leur territoire.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005779277#art-23

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil