Chapitre Chapitre III : Mise en oeuvre des diagnostics›Sect. Section 1 : La désignation de l'opérateur chargé du diagnostic.
Art. 27
En vigueur depuis le 1 janv. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
A l'expiration des délais mentionnés aux articles 24 et 26, le préfet de région notifie l'attribution du diagnostic à l'opérateur compétent et informe l'aménageur de l'identité de celui-ci. Sous réserve des dispositions de l'article 26, l'opérateur compétent est par ordre de priorité : 1° La commune ou le groupement de communes ; 2° Le département ; 3° La région ou, en Corse, la collectivité de Corse ; 4° L'Institut national de recherches archéologiques préventives.
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Prolegi/LEGITEXT000005779277#art-27