Chapitre Chapitre III : Mise en oeuvre des diagnostics›Sect. Section 2 : Les conditions de réalisation du diagnostic.
Art. 29
En vigueur depuis le 1 août 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - La convention prévue à l'article 28 définit notamment : 1° Les délais de réalisation du diagnostic et de remise du rapport ; 2° Les conditions et délais de mise à disposition du terrain par l'aménageur et de préparation des opérations par l'opérateur ainsi que, le cas échéant, les conditions de restitution du terrain ; 3° L'indication des matériels, équipements et moyens apportés par l'aménageur et, le cas échéant, les modalités de leur prise en charge financière par l'opérateur ; 4° Le montant des pénalités par jour de retard dues soit par l'opérateur en cas de dépassement des délais définis au 1°, soit par l'aménageur en cas de dépassement des délais prévus au 2°. II. - La convention ne peut avoir pour effet la prise en charge, par l'opérateur, de travaux ou d'aménagements du chantier qu'impliquait, en tout état de cause, la réalisation du projet.
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Prolegi/LEGITEXT000005779277#art-29