Chapitre Chapitre III : Mise en oeuvre des diagnostics›Sect. Section 2 : Les conditions de réalisation du diagnostic.

Art. 33

En vigueur depuis le 1 août 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Le délai de caducité de la prescription de diagnostic prévu au troisième alinéa de l'article L. 523-7 du code du patrimoine est d'un mois à compter de la date conventionnelle d'achèvement des travaux archéologiques sur le terrain. Ce délai est porté à deux mois quand le diagnostic a été prescrit à l'occasion de travaux soumis à étude d'impact en application du code de l'environnement. Le délai est suspendu en cas de force majeure.
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legi/LEGITEXT000005779277#art-33

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