Chapitre Chapitre IV : Mise en oeuvre des fouilles›Sect. Section 1 : Les prescriptions archéologiques de fouilles.
Art. 35
En vigueur depuis le 1 août 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque le préfet de région prescrit, dans les conditions prévues par l'article l9, la réalisation d'une fouille, il assortit son arrêté de prescription d'un cahier des charges scientifique qui : a) Définit les objectifs, les données scientifiques ainsi que les principes méthodologiques et techniques de l'intervention et des études à réaliser ; b) Précise les qualifications du responsable scientifique de l'opération et, le cas échéant, celles des spécialistes nécessaires à l'équipe d'intervention ; c) Définit la nature prévisible des travaux nécessités par l'opération archéologique, en indique, le cas échéant, la durée minimale et fournit une composition indicative de l'équipe ; d) Détermine les mesures à prendre pour la conservation préventive des vestiges mis au jour ; e) Fixe le délai limite pour la remise du rapport final.
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Prolegi/LEGITEXT000005779277#art-35