Chapitre Chapitre IV : Mise en oeuvre des fouilles›Sect. Section 2 : Les conditions de réalisation des fouilles.
Art. 37
En vigueur depuis le 1 août 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Les opérations de fouilles archéologiques prescrites par le préfet de région ou, pour les opérations sous-marines, par le ministre chargé de la culture, sont réalisées sous la maîtrise d'ouvrage de l'aménageur.
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Prolegi/LEGITEXT000005779277#art-37