Chapitre Chapitre III : Mise en oeuvre des diagnostics›Sect. Section 2 : Les conditions de réalisation du diagnostic.
Art. 32
En vigueur depuis le 1 août 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Le rapport de diagnostic est transmis au préfet de région, qui le porte à la connaissance de l'aménageur et du propriétaire du terrain.
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Prolegi/LEGITEXT000005779277#art-32