Chapitre Chapitre III : Mise en oeuvre des diagnostics›Sect. Section 2 : Les conditions de réalisation du diagnostic.
Art. 30
En vigueur depuis le 11 févr. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Les délais de réalisation du diagnostic et de remise du rapport prévus au 1° du I de l'article 29 courent à compter de la mise à disposition des terrains dans des conditions permettant de se livrer aux opérations archéologiques, telles que déterminées au 2° du I du même article. En cas de désaccord sur ces délais entre l'aménageur et l'opérateur, ceux-ci sont fixés par le préfet de région, saisi par la partie la plus diligente. Le préfet se prononce dans les quinze jours de sa saisine après avoir, s'il le juge utile, consulté la commission territoriale de la recherche archéologique.
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Prolegi/LEGITEXT000005779277#art-30