Chapitre Chapitre IV : Mise en oeuvre des fouilles›Sect. Section 2 : Les conditions de réalisation des fouilles.
Art. 38
En vigueur depuis le 1 août 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Les opérations de fouilles peuvent être confiées à l'Institut national de recherches archéologiques préventives, à un service archéologique territorial agréé ou à toute autre personne de droit public ou privé titulaire de l'agrément prévu au chapitre IX du présent décret.
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Prolegi/LEGITEXT000005779277#art-38