Chapitre Chapitre IV : Mise en oeuvre des fouilles›Sect. Section 2 : Les conditions de réalisation des fouilles.

Art. 41

En vigueur depuis le 1 août 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Le contrat prévu à l'article 39, signé par les deux parties et accompagné du justificatif de l'agrément de l'opérateur, est transmis par l'aménageur au préfet de région. Cette transmission vaut demande de l'autorisation de fouille prévue au deuxième alinéa de l'article L. 523-9 du code du patrimoine. Lorsque l'aménageur est une personne privée, la transmission est complétée par une déclaration sur l'honneur dûment datée et signée attestant que les conditions prévues à l'article 44 sont satisfaites.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005779277#art-41

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil