Chapitre Chapitre IV : Mise en oeuvre des fouilles›Sect. Section 2 : Les conditions de réalisation des fouilles.
Art. 45
En vigueur depuis le 1 août 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Afin d'établir l'indépendance de l'opérateur à l'égard de l'aménageur avant la délivrance de l'autorisation de fouilles, le préfet de région peut demander communication des documents suivants : a) Description de la composition du capital social ; b) Répartition des droits de vote au conseil d'administration ou conseil de surveillance de l'opérateur ; c) Compte de résultats certifié des trois exercices précédents et budget prévisionnel de l'exercice en cours précisant l'origine des recettes lorsqu'il ne s'agit pas des rémunérations perçues en contrepartie des opérations de fouilles préventives réalisées ; d) Description des contributions matérielles ou des apports en main-d'oeuvre dont bénéficie l'opérateur de la part de tiers.
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Prolegi/LEGITEXT000005779277#art-45