Chapitre Chapitre IV : Mise en oeuvre des fouilles›Sect. Section 3 : La procédure d'arbitrage.
Art. 50
En vigueur depuis le 25 mai 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
L'arbitre recueille les observations des parties, fixe la date à laquelle aucune demande ne peut plus être formée ni aucun moyen soulevé. Il peut faire appel aux experts de son choix. La décision de l'arbitre expose succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Elle contient en outre les mentions prévues à l'article 1472 du code de procédure civile. La décision est motivée et signée par l'arbitre.
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Prolegi/LEGITEXT000005779277#art-50