Chapitre Chapitre IV : Mise en oeuvre des fouilles›Sect. Section 2 : Les conditions de réalisation des fouilles.

Art. 46

En vigueur depuis le 1 août 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans le cas où aucun opérateur ne s'est porté candidat à la fouille ou ne remplit les conditions pour la réaliser, l'aménageur demande à l'Institut national de recherches archéologiques préventives d'y procéder en lui communiquant la prescription correspondante. Dans les deux mois suivant la réception de la demande, l'Institut national de recherches archéologiques préventives adresse au demandeur un projet de contrat contenant les clauses prévues à l'article 40. Il est alors fait application des dispositions des articles 41 et 42.
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legi/LEGITEXT000005779277#art-46

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