Chapitre Chapitre IV : Mise en oeuvre des fouilles›Sect. Section 2 : Les conditions de réalisation des fouilles.
Art. 44
En vigueur depuis le 1 août 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque l'aménageur est une personne privée, il ne peut confier l'opération archéologique prescrite à un opérateur que lui-même ou un de ses actionnaires contrôle, directement ou indirectement.
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Prolegi/LEGITEXT000005779277#art-44