Chapitre Chapitre VI : Dispositions relatives aux rapports d'opérations, à la documentation scientifique et aux objets mobiliers.

Art. 62

En vigueur depuis le 1 août 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
La commune sur le territoire de laquelle les objets mobiliers ont été découverts peut demander que la propriété des vestiges attribués à l'Etat lui soit transférée à titre gratuit. Au cas où la commune intéressée renonce à en faire la demande ou qu'elle n'offre pas des conditions de conservation satisfaisantes, le transfert de propriété des vestiges mobiliers à titre gratuit peut être sollicité par toute autre collectivité territoriale ou groupement de collectivités dans le ressort desquels les objets ont été trouvés. Un arrêté du ministre chargé de la culture précise les conditions exigées pour une bonne conservation des vestiges mobiliers.
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legi/LEGITEXT000005779277#art-62

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