Chapitre Chapitre VI : Dispositions relatives aux rapports d'opérations, à la documentation scientifique et aux objets mobiliers.
Art. 59
En vigueur depuis le 1 août 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Les objets mobiliers provenant des opérations d'archéologie préventive ne peuvent être placés sous la garde de l'opérateur pendant une durée supérieure à deux ans à compter de la date de délivrance de l'attestation de libération du terrain. Pendant cette durée, l'opérateur dresse l'inventaire des objets correspondant à chaque opération, qui est annexé au rapport de diagnostic ou de fouilles, prend les dispositions nécessaires à la sécurité des objets et assure, en tant que de besoin, leur mise en état pour étude. A la remise du rapport et, au plus tard, à l'expiration du délai de deux ans, le mobilier est remis à l'Etat. Avec le mobilier, l'opérateur remet à l'Etat, aux fins d'archivage, la documentation scientifique constituée en cours d'opération.
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Prolegi/LEGITEXT000005779277#art-59