Chapitre Chapitre VI : Dispositions relatives aux rapports d'opérations, à la documentation scientifique et aux objets mobiliers.
Art. 56
En vigueur depuis le 1 août 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
A l'issue de toute opération, sont remis à l'Etat, dans les délais et les formes précisés au présent chapitre, un rapport d'opération, la documentation scientifique constituée au cours de l'opération ainsi que le mobilier archéologique découvert.
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Prolegi/LEGITEXT000005779277#art-56