Chapitre Chapitre VII : Dispositions relatives aux vestiges archéologiques immobiliers et à leurs inventeurs.

Art. 64

En vigueur depuis le 11 févr. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Le préfet de région peut, après avis de la commission territoriale de la recherche archéologique, faire procéder sur place à l'étude scientifique du vestige ou, dès lors que ce dernier a été incorporé au domaine public de l'Etat et que sa nature le permet, le faire enlever pour qu'il soit procédé à son étude scientifique ou à sa présentation au public. S'il décide de conserver le vestige sur place, il peut mettre en oeuvre, dans les conditions de droit commun, la procédure d'expropriation du fonds où se trouve celui-ci.
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legi/LEGITEXT000005779277#art-64

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