Chapitre Chapitre VII : Dispositions relatives aux vestiges archéologiques immobiliers et à leurs inventeurs.
Art. 68
En vigueur depuis le 1 août 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispositions des articles 66 et 67 ne sont pas applicables aux agents publics et aux personnes travaillant pour le compte d'opérateurs agréés pour les découvertes de vestiges archéologiques immobiliers qu'ils effectuent dans l'exercice de leurs fonctions.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005779277#art-68