Chapitre Chapitre VIII : Carte archéologique nationale.

Art. 70

En vigueur depuis le 1 août 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Les éléments de la carte archéologique nationale mentionnés au 1° de l'article 69 sont communiqués par le préfet de région ou, pour le domaine public maritime, par le service chargé des recherches sous-marines, sur leur demande, aux autorités administratives chargées de l'élaboration des documents d'urbanisme ou de l'instruction des demandes d'autorisation de travaux susceptibles d'affecter le patrimoine archéologique. Ils peuvent également être consultés à la direction régionale des affaires culturelles territorialement compétente ou, pour le domaine public maritime, auprès du service précité, par toute personne qui en fait la demande.
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legi/LEGITEXT000005779277#art-70

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