Chapitre Chapitre VIII : Carte archéologique nationale.
Art. 72
En vigueur depuis le 1 août 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Les modalités de collaboration entre les services de l'Etat, les collectivités territoriales et établissements publics mentionnés à l'article L. 522-5 du code du patrimoine, pour l'établissement de la carte archéologique, sont définies par des conventions. Ces conventions déterminent en particulier les modalités de contribution, de normalisation des données numérisées ainsi que les conditions réciproques d'accès aux bases de données.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005779277#art-72