Chapitre Chapitre IX : Agrément des opérateurs d'archéologie préventive›Sect. Section 2 : Agrément pour la réalisation des fouilles.

Art. 74

En vigueur depuis le 1 août 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
L'agrément pour l'exécution des fouilles peut être délivré aux services archéologiques de collectivités territoriales ou de leurs groupements ainsi qu'à toute personne de droit public ou privé. Il peut être limité à certains domaines de la recherche archéologique. La demande d'agrément précise éventuellement les domaines souhaités.
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legi/LEGITEXT000005779277#art-74

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