Chapitre Chapitre IX : Agrément des opérateurs d'archéologie préventive›Sect. Section 3 : Dispositions communes.

Art. 75

En vigueur depuis le 1 août 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agréments prévus aux articles 73 et 74 sont délivrés par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de la recherche aux services et personnes de droit public ou privé mentionnés auxdits articles, qui disposent de personnels permanents justifiant des qualifications requises en matière d'archéologie et de conservation du patrimoine, ainsi que de la capacité administrative, technique et financière de réaliser les opérations d'archéologie préventive susceptibles de leur être confiées, dans les conditions exigées par le présent décret. Les qualifications requises sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.
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legi/LEGITEXT000005779277#art-75

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