Chapitre Chapitre X : Dispositions relatives à la redevance d'archéologie préventive.
Art. 80
En vigueur depuis le 1 août 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Au plus tard à la fin du mois qui suit le mois d'encaissement de la redevance d'archéologie préventive, le comptable du Trésor en verse le produit net des frais d'assiette et de recouvrement au bénéficiaire indiqué sur le titre de recettes. Il prélève sur le montant de redevance perçu la part destinée au Fonds national pour l'archéologie préventive et la verse à l'Institut national de recherches archéologiques préventives.
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Prolegi/LEGITEXT000005779277#art-80