Chapitre Chapitre X : Dispositions relatives à la redevance d'archéologie préventive.
Art. 81
En vigueur depuis le 1 août 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque l'opération de diagnostic n'est pas réalisée par le bénéficiaire indiqué dans le titre de recettes, la personne publique qui a effectivement réalisé le diagnostic demande au bénéficiaire le reversement du montant perçu. Celui-ci est reversé par le bénéficiaire initial dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande. Cette demande doit être accompagnée des éléments justifiant que l'opération de diagnostic a bien été engagée.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005779277#art-81