Chapitre Chapitre X : Dispositions relatives à la redevance d'archéologie préventive.
Art. 82
En vigueur depuis le 1 août 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque la redevance est afférente à une opération autre que celles visées à l'alinéa a de l'article L. 524-4 du code du patrimoine faisant l'objet d'une réalisation par tranches de travaux, un titre de recettes et un avis d'imposition sont émis au début de chacune des tranches prévues dans l'autorisation administrative. La redevance est perçue pour chaque tranche et reversée conformément aux articles 80 et 81.
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Prolegi/LEGITEXT000005779277#art-82