Chapitre Chapitre X : Dispositions relatives à la redevance d'archéologie préventive.

Art. 83

En vigueur depuis le 1 août 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'elle dépose un dossier de demande d'autorisation auprès de l'autorité compétente, la personne qui projette de réaliser des travaux exonérés du paiement de la redevance doit joindre au dossier les éléments justifiant qu'il bénéficie de l'une ou l'autre de ces exonérations.
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legi/LEGITEXT000005779277#art-83

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