Chapitre Chapitre X : Dispositions relatives à la redevance d'archéologie préventive.

Art. 88

En vigueur depuis le 1 août 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
La fixation du taux de la redevance, tel que prévu par l'article L. 524-7 du code du patrimoine, est opérée, par arrêté du ministre chargé de la culture, au 1er août de chaque année en prenant en compte le dernier indice du coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques intitulé "moyenne associée". Le taux actualisé appliqué comporte deux décimales après la virgule. La valeur est arrondie au centième d'euro le plus proche, la fraction égale à 0,005 étant comptée pour 0,01.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005779277#art-88

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil