Chapitre Chapitre XI : Dispositions relatives au Fonds national pour l'archéologie préventive›Sect. Section 1 : La commission du Fonds national pour l'archéologie préventive.

Art. 90

En vigueur depuis le 22 mars 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
La commission chargée de définir les critères d'éligibilité à l'attribution d'une subvention comprend : 1° Un député et un sénateur désignés par leur assemblée respective ; 2° Quatre représentants de l'Etat, dont trois désignés sur proposition respectivement du ministre chargé du budget, du ministre chargé de l'équipement et du ministre chargé de la recherche ; 3° Quatre représentants des collectivités territoriales, dont deux maires, un président de conseil départemental et un président de conseil régional désignés sur proposition respectivement de l'association des maires de France, de l'assemblée des départements de France et de l'association des régions de France ; 4° Quatre représentants des personnes publiques ou privées assujetties à la redevance d'archéologie préventive prévue par l'article L. 524-2 du code du patrimoine, dont un désigné sur proposition du ministre chargé de l'industrie, un sur celle du ministre chargé du logement et deux sur celle du ministre chargé de l'équipement ; 5° Quatre personnalités qualifiées, compétentes en matière d'archéologie, dont deux désignées sur proposition du ministre chargé de la recherche. Les membres de la commission sont nommés par arrêté du ministre chargé de la culture pour une durée de trois ans renouvelable.
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legi/LEGITEXT000005779277#art-90

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