Chapitre Chapitre IX : Agrément des opérateurs d'archéologie préventive›Sect. Section 3 : Dispositions communes.
Art. 78
En vigueur depuis le 1 août 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
L'agrément est accordé pour une durée de cinq ans. Il est renouvelable à la demande du bénéficiaire dans les mêmes conditions que l'agrément initial. Les époques ou domaines pour lesquels l'agrément a été attribué peuvent être modifiés, à la demande du bénéficiaire et selon la même procédure. Le ministre chargé de la culture est informé par l'organisme dans un délai de deux mois de tout changement substantiel affectant les conditions au vu desquelles l'agrément a été accordé.
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Prolegi/LEGITEXT000005779277#art-78