Titre TITRE Ier : LES QUALIFICATIONS EN MÉDECINE D'ARMÉE.
Art. 3
En vigueur depuis le 15 juin 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Le niveau de qualification de praticien confirmé est reconnu : 1° Par concours sur épreuves, aux médecins, pharmaciens, vétérinaires et chirurgiens-dentistes des armées admis à suivre une formation spécifique appelée à être sanctionnée par la reconnaissance du niveau de qualification de praticien certifié ; 2° Par concours sur titres, aux médecins, pharmaciens, vétérinaires et chirurgiens-dentistes des armées ayant acquis l'une des compétences mentionnées à l'article 2. La liste des formations et leur durée, la nature des compétences requises, le nombre des places proposées à chacun de ces concours, leurs modalités d'organisation et de déroulement, sont fixés annuellement, pour chaque corps, par arrêté du ministre de la défense.
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Prolegi/LEGITEXT000005785118#art-3