Titre TITRE Ier : LES QUALIFICATIONS EN MÉDECINE D'ARMÉE.

Art. 4

En vigueur depuis le 15 juin 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Le niveau de qualification de praticien certifié est reconnu : 1° Par concours sur épreuves, aux praticiens confirmés parvenus au terme de la formation mentionnée au 1° de l'article 3 ; 2° Par concours sur titres, aux praticiens confirmés titulaires d'un diplôme de troisième cycle de l'enseignement supérieur, ou d'un titre de valeur équivalente, dans un domaine recherché par le service de santé des armées ou ayant acquis un niveau supérieur de compétence dans leur domaine. La liste des diplômes et titres recherchés, la nature des compétences requises, le nombre de places proposé à chacun de ces concours, leurs modalités d'organisation et de déroulement, sont fixés annuellement, pour chaque corps, par arrêté du ministre de la défense.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005785118#art-4

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil