Titre TITRE II : LES QUALIFICATIONS HOSPITALIÈRES.

Art. 6

En vigueur depuis le 15 juin 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Le niveau de qualification de praticien confirmé est reconnu : 1° Par concours sur épreuves, aux médecins et aux pharmaciens des armées admis, en qualité d'assistants des hôpitaux des armées, à accéder à la préparation d'un diplôme d'études spécialisées dans les conditions fixées par le code de l'éducation ; 2° Par concours sur épreuves, aux chirurgiens-dentistes des armées admis à suivre une formation hospitalière spécifique appelée à être sanctionnée par la reconnaissance du niveau de qualification de praticien certifié. La liste des formations hospitalières spécifiques et leur durée, le nombre de places proposées à chacun de ces concours, leur modalité d'organisation et de déroulement, sont fixés annuellement, pour chaque corps par arrêté du ministre de la défense.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005785118#art-6

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil